TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409885_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la commune de Montreuil l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 31 mai 2022 : 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Par une lettre, enregistrée le 22 décembre 2025, Me Pitti-Ferrandi, conseil de Mme B..., notifie le décès de Mme B... survenu le 15 octobre 2025 et demande, en l’absence de reprise d’instance par ses héritiers, qu’il soit constaté qu’il n’y plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le décès de Mme B... a été notifié au tribunal, l’affaire était en état d’être jugée. Par suite, les conditions nécessaires pour décider qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B... ne sont pas remplies en l’espèce. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de Mme A... B..., à Me Pitti-Ferrandi et à la commune de Montreuil. Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2409885_20260128