TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410257_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2024 enregistrée le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 novembre 2024, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il soutient que :
- la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché de vice de procédure du fait de l'absence d'interprète alors qu'il ne parle pas français ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation d'une décision de refus de titre de séjour en raison de l'inexistence de celle-ci, l'arrêté contesté n'en faisant pas mention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né en1992, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 octobre 2024 à la suite duquel le préfet de la Moselle lui a notifié, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par sa requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation d'un refus de titre de séjour :
2. L'arrêté contesté ne comporte pas de décision refusant à M. D le bénéfice d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a pas présenté une telle demande mais a été interpellé suite à un contrôle d'identité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, il ressort d'un arrêté du 14 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle sous la référence DCL n°2024-A-31 que Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, en l'absence du directeur de l'immigration et de l'intégration et de son adjoint, tous actes relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions portant sur l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
5. L'arrêté attaqué comporte le visa des dispositions des droits interne et international se rapportant à chacune des décisions qu'il contient et est ainsi suffisamment motivé en droit. S'agissant de la motivation en fait, il mentionne la date d'entrée de l'étranger en France, contient les informations relatives à sa situation administrative et à son droit au séjour, et relève qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisants en France. Il est, ainsi, suffisamment motivé en fait, y compris en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dès lors que le préfet ne l'a fondée ni sur la circonstance d'une menace pour l'ordre public, ni sur le fait qu'il ait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de cet examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. D ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté contesté ne lui aurait pas été traduit lors de sa notification.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est entré en France que le 25 octobre 2024, soit le jour même de son interpellation. Il a indiqué, lors de son audition, que l'ensemble de sa famille vit au Maroc, pays qu'il n'a quitté qu'en 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni n'a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
9. En cinquième et dernier lieu, si M. D soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'apprécier son bien-fondé. Celui-ci ne peut, par suite, qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A.Attia
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410257Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA783 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2410257_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel