TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2410257_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 3 septembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points en conséquence du suivi du stage qu’il a suivi les 27 et 28 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de la décision 48SI du 6 juin 2024 a été supprimée dans le relevé d’information intégral du requérant à la suite de la prise en compte à hauteur de quatre points du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B... les 27 et 28 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette décision, réputée retirée, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction commise le 3 septembre 2023 à 2h25 ont été supprimées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 11 mars 2026. La présidente de la 4ère chambre Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 avril 2025
DTA_2410257_20250403CAA7820 mai 2025
ORCA_25VE01390_20250520TA9311 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2410257_20260311
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410257_20260311
Données disponibles
- Texte intégral