TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410267_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant cette mention ainsi qu'un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'il comprend et que, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'entretien dont il a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu'il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 combinées à celles des articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il méconnait les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 combinées à celles des articles 53-1 de la Constitution et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Girsch, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées, en présence de M. A, assisté de M. B, interprète ; - a constaté que le préfet du Nord, n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 7 juillet 1973, est entré régulièrement en France le 5 mai 2024. L'intéressé a sollicité, le 17 mai suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 168 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile, à effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 17 mai 2024, à l'occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur résumé de l'entretien en cause, que l'entretien dont a bénéficié M. A le 17 mai 2024 a été mené par un agent de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d'asile. Le préfet du Nord produit, à l'instance, les éléments permettant d'établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l'entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l'entretien en cause que M. A a bénéficié, lors de son entretien individuel, des services d'un interprète en pachto, qu'il a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". En outre, aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge le 12 juillet 2024. Cette demande a été réceptionnée par les autorités allemandes le même jour ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du système Dublin et produit par le préfet. Il ressort également des pièces du dossier que l'Allemagne a donné un accord explicite d'acceptation de la reprise en charge le 15 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 combiné aux articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté. 14. En septième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposent pas que les données à caractère personnel concernant la personne à transférer, et notamment celles relatives à son état de santé, soient communiquées aux autorités responsables de la demande d'asile avant l'exécution du transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant du transfert de M. A aux autorités allemandes. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Si M. A fait valoir que son fils, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, réside en France, depuis le 15 janvier 2018, et plus particulièrement à Carcassonne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait une relation d'une particulière intensité avec ce dernier. Par ailleurs, M. A, qui souffre qu'un traumatisme de la hanche droite, d'une cardiopathie ischémique, d'une hypertension artérielle et d'un diabète de type 2, n'établi pas que le suivi médical que nécessite son état de santé ne serait pas accessible en Allemagne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouve dans une situation susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 combinées à celles des articles 53-1 de la Constitution et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Girsch et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. DENYSLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410267
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2410267_20241122
Données disponibles
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