TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410267_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère du 1er novembre 2024 refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son récépissé de titre de séjour a expiré le 31 décembre 2024, le plaçant dans une situation irrégulière qui met en péril l'obtention de son CAP ; cette situation l'empêche également de poursuivre son contrat d'apprentissage et de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplissait toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l'Isère, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète fait valoir que le requérant a été convoqué le 15 janvier 2025 pour lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Vu la requête enregistrée sous le n°2410265 le 23 décembre 2024, par laquelle M. A, représenté par Me Huard demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal à désigner M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Vial-Pailler, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. L'urgence qui conditionne l'usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision administrative à l'égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d'introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 6. La préfète de l'Isère a accordé un premier récépissé à l'intéressé, valable du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2024. Elle justifie avoir convoqué l'intéressé à un rendez-vous le 15 janvier 2024 visant à renouveler ce récépissé de demande de titre de séjour. Ce récépissé placera le requérant en situation régulière. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie plus, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative, alors même que, contrairement à ce que soutient la préfète de l'Isère, la délivrance de ce récépissé n'a pas pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de l'intéressé, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci et de rendre sans objet la requête au fond. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : Article 2 :M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, C. Vial-PaillerLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410267
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2410267_20250115
Données disponibles
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