TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410294_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 avril 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée, aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande de communication des motifs ; - il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - il a produit un dossier complet comprenant une autorisation de travail, sans avoir été invité à présenter un quelconque complément ; le motif tiré de ce que les informations seraient incomplètes ou non fiables est entaché d’erreur d’appréciation ; - l’autorisation de travail est toujours valide dès lors que lui a été proposé un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; - il doit être regardé comme demandant une substitution de motifs tirée l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que le profil du demandeur n’est pas en adéquation avec l’emploi en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en vue d’occuper le poste de technicien thermicien au sein de l’entreprise Reisel. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 6 mai 2024 contre la décision consulaire du 5 avril 2024 rejetant sa demande de visa. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ». Il résulte des dispositions citées au point 3 que lorsque le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante pour un visa de long séjour au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation. La décision de la commission de recours n’étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme, le ministre de l’intérieur ne peut utilement demander qu’il soit procédé à une substitution de motifs. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A... par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) portant sur la demande de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A... par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Cabon, premier conseiller, Mme d’Erceville, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, P. Cabon La présidente, P. Picquet La greffière, J. Baleizao La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410294_20260428