TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505720_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2410294 du 10 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète de l'Isère si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, statué sur la demande de titre de séjour de M. B. Le taux de cette astreinte a été fixé à 300 euros par jour de retard. Par une lettre du 20 février 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l'Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises aux fins d'assurer l'exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et L. 911-7 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la préfète de l'Isère a transmis au tribunal une capture d'écran justifiant qu'un titre de séjour concernant M. B était en cours de fabrication et qu'elle avait donc statué sur sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Terrasson, indique que l'ordonnance n°240609 en date du 4 septembre 2024 a été exécutée tardivement, mais que la liquidation d'astreinte n'est peut-être pas d'actualité. Vu : - l'ordonnance n°2410294 du 10 janvier 2025 - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Par une ordonnance n°2410294 du 10 janvier 2025, le juge des référés a modifié le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n°240609 en date du 4 septembre 2024 en enjoignant à la préfète de l'Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance et en prononçant une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, le taux de l'astreinte étant fixé à 300 euros par jour de retard. 2. L'ordonnance n°2410294 du 10 janvier 2025 a été notifiée le 13 janvier 2025. La préfète de l'Isère justifie avoir statué sur la demande de M. B en joignant une capture d'écran justifiant qu'un titre de séjour le concernant était en cours de fabrication en date du 17 février 2025, soit 34 jours après la notification de l'ordonnance du 10 janvier 2025. En dépit du retard avec lequel cette décision est intervenue, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 10 janvier 2025, Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte fixée par l'ordonnance n°2410294 du 10 janvier 2025. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2410294 du 10 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, Le greffier, C. VIAL-PAILLER G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2505720_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel