TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410348_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, la SCI STTB Muller représentée par Me Nègre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a accordé un permis de construire à Mme B ;
2°) d'ordonner sur ce même fondement la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Chamonix a accordé un permis de construire modificatif à Mme B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2024 :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le plan de masse ne fait pas apparaitre les arbres qui seront supprimés et conservés ni n'identifie les nouvelles plantations, ce qui ne permet pas d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UE 13 du plan local d'urbanisme ;
- le formulaire CERFA fourni dans le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les surfaces démolies constitutives de surfaces de plancher ;
- l'arrêté méconnaît l'article 1AUE9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol ;
- l'arrêté méconnaît l'article 1AUE 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de permis de construire modificatif du 1er octobre 2024 :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article 1AUE 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article 1AUE 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2409495.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 janvier 2025 à au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Nègre, pour la SCI STTB Müller ;
- celles de Me Poncin, pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;
- et celles de Me Planchet, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, auprès des services instructeur de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, une demande de permis de construire valent permis de démolir pour l'édification d'une maison et d'un parking en sous-sol. Le permis de construire lui a été délivré par arrêté du 5 juin 2024. Par arrêté du 1er octobre 2024, le maire a accordé un permis de construire modificatif. La SCI requérante demande la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () "
4. En l'espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n'étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d'urgence est présumée remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le projet initial et le projet modifié méconnaissent l'article 1 UA 9 du plan local d'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige, au regard de l'existence d'une structure d'ascenseur à voitures qui s'élève au-dessus du sol pour permettre l'accès aux stationnements sous-terrain. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés contestés.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI requérante, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Chamonix-Mont-Blanc et Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc le versement d'une somme de 1 000 euros à la SCI STTB Müller au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution des arrêtés du 5 juin 2024 et du 1er octobre 2024 est suspendue.
Article 2 :La commune de Chamonix-Mont-Blanc versera à la SCI STTB Müller une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chamonix-Mont-Blanc et Mme B sont rejetées.Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI STTB Müller, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à Mme B.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Fait à Grenoble le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410348Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2410348_20250127
Données disponibles
- Texte intégral