TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409495_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A... C..., représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui est opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Mme C..., en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a produit, le 18 février 2026, une capture d’écran indiquant que Mme C... s’est vue délivrée un récépissé valable du 2 février 2026 au 1 août 2026 et qu’un titre de séjour est en attente. Par une lettre du 21 janvier 2026, Mme C... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026 en réponse à une demande de maintien adressé par le tribunal, Mme C... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme C... en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C..., une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2409495_20260331