TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410359_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Laazaoui, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour, ou à défaut de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où le défaut de délivrance du duplicata de son titre de séjour fait obstacle à ses démarches administratives en particulier pour créer une entreprise ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle conditionne sa demande d'immatriculation de sa société ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'intéressé bénéficie d'un droit au séjour l'autorisant à travailler et qu'un duplicata lui sera prochainement délivré.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B maintient ses conclusions.
Il fait valoir que l'attestation délivrée ne lui permet pas de travailler.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. M. B, ressortissant russe, réside régulièrement en France en qualité de réfugié et a obtenu, en cette qualité, une carte de résident valable jusqu'au 29 juin 2025. Ayant égaré ce titre, l'intéressé en a demandé un duplicata le 24 décembre 2023. Il a été convoqué en préfecture le 5 mars 2024 afin que soient prises ses empreintes. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord à titre principal de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour.
3.Il résulte de l'instruction que le 22 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a accepté de délivrer au requérant un duplicata de son titre de séjour. Une attestation en ce sens précisant que le titre de l'intéressé lui permet d'exercer toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur est jointe à la défense du préfet. Si le requérant soutient qu'il n'a aucun document démontrant son droit au séjour, il est constant que son statut de réfugié lui donne droit au séjour et l'autorise à travailler comme en atteste tant la copie de son titre de séjour qu'il produit lui-même que désormais l'attestation produite par le préfet dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410359Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410359_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel