TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2410359_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 11 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 823,25 euros. Il soutient qu’il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. L’entier dossier de l’allocataire, produit par le département des Bouches-du-Rhône le 6 octobre 2025, a été communiqué au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ; - les observations de M. A..., qui confirme qu’il ne perçoit aucun revenu et soutient que sa situation est précaire ; - et les observations de M. C... représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : M. A... a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis avril 2024. Par un courrier du 5 juillet 2024 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A... le reversement d’une somme de 1 823,25 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active Le 13 août 2024, M. A... a adressé une lettre au département des Bouches-du-Rhône, par laquelle, il sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu. Sur la demande de remise de dette : Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. M. A..., dont le caractère frauduleux de ses déclarations n’est pas démontré, soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Il résulte des documents produits par le requérant, qu’il vit maritalement avec deux enfants à charge que ses ressources mensuelles comprennent seulement le salaire de sa conjointe d’un montant 2 700 euros. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressé, comportant des dépenses mensuelles dépassant les 3 000 euros pour le paiement des frais de loyers de son propre logement et ceux de ses filles étudiantes, d’électricité pour l’ensemble des membres de son foyer, de gaz, d’assurances et de téléphone, M. A... se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation des décisions en date du 12 septembre 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 823,25 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 du département des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. A... une remise totale de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 823,25 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé C. TukovLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2410359_20251031