TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410408_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, sous le n° 2410408, Mme A C née D doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. II / Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, sous le n° 2500291, Mme A D épouse C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Dans ses écritures en défense produites dans l'instance n° 2410408 et enregistrées le 9 janvier 2025, la préfète de l'Isère indique qu'elle a délivré à Mme C un rendez-vous devant avoir lieu le 28 janvier 2025 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de cette requête tendant à l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de Mme C présentée dans l'instance n° 2500291, enregistrée le 10 janvier 2025, tendant également à l'obtention d'un rendez-vous, est déjà satisfaite et, par suite, ne revêt aucun caractère d'urgence ni d'utilité. Par ailleurs, la demande tendant à la délivrance, dans l'attente, d'un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ne présente pas davantage de caractère d'urgence compte tenu de la date du rendez-vous prévu. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2410408. Article 2 : La requête n° 2500291 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2500291
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410408_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2410408_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel