TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 3×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500291_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, complétée le 26 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 28 décembre 2024 du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la subvention dite « MaPrimeRénov’» prévue par la décision d’octroi du 18 août 2021, soit la somme de 16 108,30 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’ANAH, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 10 mars 2025 le recours administratif préalable obligatoire de M. B... a été agréé, un dossier de régularisation a été créé et une prime d’un montant de 16 108,30 euros lui a été accordée par une décision rectificative du 21 mars 2025 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025 pour le compte de M. B..., n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, M. B... confirme avoir obtenu le versement de la subvention dite « MaPrimeRénov’» postérieurement à l’introduction de sa requête. Ce mémoire doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’ANAH versera à M. B... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale pour l’habitat. Fait à Besançon le 2 janvier 2026. Pour la présidente empêchée, Le magistrat délégué, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500291_20260102