TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500295_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C D, représenté par Me Calot, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler son autorisation d'accès à la zone réservée de l'aéroport de Paris-Vatry, ensemble la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder, dans l'attente de l'examen de sa requête au fond, une autorisation d'accès provisoire à l'aéroport de Paris-Vatry, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'accès fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle qui constitue sa seule source de revenus ; que son employeur menace de le licencier dès lors que la possession d'une habilitation est requise par son contrat de travail ; qu'il n'a aucune formation professionnelle et ne pourra pas aisément retrouver un emploi ; que la condition d'urgence est dans ces circonstances, caractérisée ; - s'il a consommé du cannabis, c'est occasionnellement, dans la sphère privée ; la décision de refus d'accès est, dans ces circonstances, entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'intéressé n'a introduit son recours que près de quatre mois après l'édiction de l'arrêté en litige ; - les faits reprochés au requérant sont incompatibles avec le maintien de la sureté et de l'ordre public dans la zone réservée de l'aérodrome ; toutes les mesures doivent être prises pour éviter que des marchandises illicites provenant de l'étranger puissent franchir les sécurités ; - les analyses biologiques produites sont dénuées de caractère probant ; Vu : - la requête, enregistrée le 1er février 2025 sous le n° 2500291, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2024 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Calot, représentant M. D qui reprend à l'audience les moyens et conclusions contenues dans ses écritures ; - les observations de M. D ; - les observations de M. B représentant le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. D, est employé en qualité d'agent d'accueil aéroportuaire par l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry. L'exercice de ces fonctions implique qu'il soit en possession d'une autorisation d'accès à la zone réservée de l'aérodrome. Par une décision du 9 octobre 2024, le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de cette autorisation. M. D demande la suspension de l'exécution de cette décision, et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Sur l'urgence : 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le contrat de travail de M. D stipule que son embauche s'effectue sous réserve de la délivrance et du maintien par l'autorité compétente de l'autorisation d'accès à la zone réservée aéroportuaire. L'intéressé produit au débat un courrier émanant de son employeur qui l'avertit de son licenciement dans l'hypothèse où il ne se verrait pas délivrer l'autorisation précitée. En outre il soutient, sans être sérieusement contredit, que si son employeur a accepté de l'affecter à d'autres missions le temps d'exercer des recours gracieux et hiérarchiques, cette affectation n'est que temporaire. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'emploi de M. D, est sa seule source de revenus. Il indique également être dépourvu de toute formation, circonstance qui constitue un obstacle à ce qu'il retrouve un autre emploi. Les décisions contestées préjudiciant, dans ces circonstances, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'a saisi le juge des référés que près de quatre mois après l'édiction de la décision contestée. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux : 4. Aux termes de l'article L. 6342-1 du code des transports : " Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l'une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne () ". 5. Il résulte des motifs de la décision du 9 octobre 2024, que pour refuser le renouvellement de l'habilitation de l'accès à la zone réservée de l'aérodrome de Paris-Vatry de M. D, le préfet de la Marne s'est fondé sur la circonstance qu'il a, en 2023, été poursuivi pour avoir conduit son véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, ces faits, aussi regrettables qu'ils soient, dont l'intéressé soutient qu'ils sont restés isolés, ont donné lieu à une simple composition pénale qui a été exécutée par M. D, mettant ainsi un terme aux poursuites pénales. L'intéressé produit un courrier émanant de son supérieur hiérarchique qui souligne ses qualités professionnelles, ainsi que des relevés d'analyses biologiques notant l'absence de consommation de stupéfiants. Si le préfet fait valoir dans ses écritures que ces analyses ne sont pas probantes, faute de pouvoir s'assurer de l'identité de la personne qui s'y est soumise, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une consommation actuelle de produits stupéfiants de la part du requérant. Il ne résulte pas plus de l'unique infraction constatée et réprimée en 2023, que l'intéressé serait susceptible de profiter de ses fonctions pour participer à un trafic de stupéfiants sur son lieu de travail. Dans ces circonstances, eu égard à l'existence d'un unique fait répréhensible, antérieur de plus d'un an à la décision contestée, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en refusant de renouveler l'autorisation d'accès à la zone réservée de l'aérodrome de Paris-Vatry, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions susvisées. Sur l'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond de la demande de M. D, et sous réserve de l'existence d'autres motifs qui viendraient y faire obstacle, de délivrer à ce dernier l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aérodrome de Paris-Vatry, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreindre. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler l'autorisation d'accès à la zone réservée de l'aéroport de Paris-Vatry de M. D et l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique, sont suspendues. Article 2 : Le préfet de la Marne délivrera, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond de la demande de M. D, et sous réserve de l'existence d'autres motifs qui viendraient y faire obstacle, une habilitation permettant d'accéder à la zone réservée de l'aérodrome de Paris-Vatry, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, 13 février 2025 Le juge des référés, O. ALa greffière, N. MASSON
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500295_20250213
Données disponibles
- Texte intégral