TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2410421_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation sous un délai de huit jours en exécution du jugement du tribunal n° 2300386 du 28 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de l'Isère n'a pas réexaminé son droit au séjour dans le délai de deux mois comme le jugement du 28 avril 2023 lui avait enjoint de le faire mais s'est bornée à lui délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour. Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'a été pris et notifié au requérant, le 11 septembre 2024, un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2300386 du 28 avril 2023, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 décembre 2022 ayant refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. 3. Le 11 septembre 2024, le préfet de l'Isère a notifié à M. B un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée d'un an. Si cet arrêté n'est pas intervenu dans le délai fixé par l'injonction prononcée par le tribunal, son édiction a néanmoins été de nature à assurer l'exécution du jugement du 28 avril 2023. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de prononcer une astreinte. 4. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 5. M. B étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution présentée par M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410421
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2410421_20250221
Données disponibles
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