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TA69 · JU Chambre Sociale — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2410421_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Ain-Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse du solde de sa dette de prime d’activité d’un montant de 343,29 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré, enregistrés le 16 janvier 2025, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation de Mme B... ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, la mutualité sociale agricole a proposé la mise en place d’un échéancier de paiement en six mensualités. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 février 2025
DTA_2410421_20250221TA6922 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2410421_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410421_20260122
Données disponibles
- Texte intégral