TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410506_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 3 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Teyssedre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 mai 2024 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 655,83 euros pour la période du 1er aout 2022 au 30 avril 2023 ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de procéder au réexamen de ses droits pour la période du 1er aout 2022 au 30 avril 2023 et de reverser les sommes retenues pour le recouvrement de cet indu ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que le trop-perçu provient d’une omission involontaire de déclaration de prime de fin de contrat ; - elle a en revanche correctement déclaré les revenus perçus pour la période de mai à octobre 2022 ; - l’erreur provient d’une erreur de calcul de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 6 janvier 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : A la suite de la transmission par les services fiscaux des revenus déclarés par Mme B... pour l’année 2022, une différence avec les déclarations trimestrielles réalisées par elle a été constatée par la caisse d’allocations familiales du Nord, laquelle a diligenté un contrôle. Par une décision du 17 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme B... un indu de prime d’activité d’un montant de 655,83 euros, pour la période d’août 2022 à avril 2023. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord, une décision implicite de rejet est née à la suite du recours formé par Mme B... le 13 juin 2024 à l’encontre de cet indu. Par la présente requête, Mme B... sollicite l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce même code : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. /(…)/ » Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…)/ ». Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestations d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. L’indu mis à la charge de Mme B... résulte d’un contrôle de ressources par les services de la caisse d’allocations familiales du Nord à l’occasion duquel il a été constaté une différence entre les revenus déclarés aux services fiscaux au titre de l’année 2022, d’un montant de 12 043 euros, et les déclarations trimestrielles faites par l’intéressée à la caisse d’allocations familiales, d’un montant non-contesté de 8 291 euros. En premier lieu, par un courrier du 30 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a sollicité auprès de Mme B... ses bulletins de salaires afin de justifier l’ensemble de ses revenus pour la période de décembre 2021 à décembre 2022. Mme B..., qui se borne à soutenir avoir mis en la possession de la caisse les bulletins de salaire demandés au titre de l’année 2022, n’établit toutefois pas les avoir fournis dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Au demeurant, si la caisse d’allocations familiales du Nord ait eu connaissance des justificatifs de revenus produits par Mme B... au cours de l’instance, ces bulletins de salaires ne permettent pas de justifier le différentiel de revenus entre les sommes déclarées trimestriellement à la caisse et celles déclarées aux services fiscaux. En second lieu et compte tenu de ce qui précède, si Mme B... se borne à soutenir que l’indu mis à sa charge résulte de la prime de fin de contrat qu’elle a par erreur omis de déclarer lors de sa déclaration trimestrielle de février 2023 au titre de la période de novembre 2022 à janvier 2023, et se prévaut de sa bonne foi, en tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable formé le 13 juin 2024. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410506_20260408
Données disponibles
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