TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2410547_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B..., représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle n’est pas motivée. Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né en 1974, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne et s’est vu remettre une attestation de dépôt en date du 1er juin 2023. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. A... demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 16 juillet 2024, reçu le lendemain, soit dans le délai de recours contentieux, M. A... a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, M. A... est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. A.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La rapporteure, A. Jean Le président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410547_20260318