TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2410582_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 12 et 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle l'Ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à la jeune C A; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de Mme C A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre principal et s'en remet à l'appréciation du juge des référés quant aux conclusions relatives aux frais de l'instance. Il fait valoir qu'il a été ordonné, le 18 juillet 2024, à l'autorité consulaire, de procéder à la délivrance du visa sollicité. Le ministre de l'intérieur a produit le 26 juillet 2024 la copie de la vignette du visa de long séjour délivré à la jeune C A. Par une décision du 19 juillet 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Vu : - le recours administratif reçu le 14 juin 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 20 juillet 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 10h30. Considérant ce qui suit : Sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, à M. A. Par suite, sa demande susvisée est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Islamabad, le 18 juillet 2024, de délivrer le visa sollicité par la jeune C A au titre de la réunification familiale. Il a, par ailleurs, produit, le 26 juillet 2024, la copie de la vignette du visa de long séjour délivré à la jeune C A. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabot, avocate de M. A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cabot. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. Baufumé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La geffière, Le greffier, N°2410582
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2410582_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel