TA691ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA69 · 1ère chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2410582_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de condamner la préfecture du Rhône à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’édiction de cette décision ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 422-1, L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle lui a causé un préjudice dont la réparation doit être fixée à 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète du Rhône a fait valoir qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 16 novembre 2024 au 15 janvier 2027, a été délivré à la requérante. Par courriers du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... avaient perdu leur objet, de même que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte associées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante vietnamienne, déclare être entrée sur le territoire français en 2017. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 1er novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire. Par courrier du 18 octobre 2024, Mme A... a, d’une part, demandé à la préfète du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, sollicité auprès de cette autorité le versement d’une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice dont elle estime avoir été victime en raison de l’édiction de cette décision. Ces demandes n’ayant pas reçu de réponse, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 4 000 euros. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à Mme A..., en cours d’instance, une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 16 novembre 2024 au 15 janvier 2027. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite initialement née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... ont, par conséquent, perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A..., décision à laquelle s’est substituée une décision favorable ainsi qu’exposé au point 2, aurait causé un quelconque préjudice à la requérante, et notamment pas un trouble dans ses conditions d’existence comme elle l’allègue. Les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La rapporteure, L. LahmarLe président, H. Drouet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2410582_20251118
Données disponibles
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