TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410583_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 28 octobre ainsi que le 3 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Imbert Minni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la conditions d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, ce dernier ayant expiré le 23 décembre 2023, qu'elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour, d'aller et venir librement, enfin de régulariser son contrat de professionnalisation auprès de l'administration des finances publiques ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est fondée à demander un changement de statut au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A est actuellement sous attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 16 décembre 2024, et que sa demande ne remplit pas la condition d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2410582 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dachary, substituant Me Imbert Minni, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens, ainsi que les observations de Mme A, qui confirme que sa proposition de contrat d'apprentissage au sein des services de l'administration des finances publiques est toujours d'actualité. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 28 décembre 1995, a sollicité le 1er novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 1er mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. D'une part, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors que Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". Si la préfète du Rhône fait valoir que l'intéressée dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 décembre 2024, il résulte de l'instruction que l'obtention de son contrat d'apprentissage auprès des services de la direction départementale des finances publiques de la Savoie et la poursuite de ses études est conditionnée à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, au moins le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La suspension prononcée implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo Le greffier, T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410583
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Chronologie de l'affaire
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TA694 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2410583_20241104
Données disponibles
- Texte intégral