TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410594_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il soutient qu'il devrait se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé après un accident du travail lui ayant occasionné diverses interventions médicales et nécessitant des traitements et des soins de kinésithérapie. Ni le département de l'Essonne, ni la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne à qui la requête a été communiquée le 6 décembre 2024 n'ont produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2025, en présence de Mme Laforge greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A contre la décision du 23 novembre 2023 lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. M.A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). ". 3. Aux termes de l'article L.5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu'à des personnes atteintes d'un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 5. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été victime d'un accident du travail. Toutefois, le requérant qui ne précise ni sa qualification, ni l'emploi qu'il occupe, ne soulève aucun moyen opérant de nature à établir que son état de santé réduirait ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 5213-1 du code du travail, le droit à un aménagement du poste de travail n'étant au demeurant pas subordonné à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne procède donc pas d'une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, signé La greffière, signé J-M. Crandal C. Laforge La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410594
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Chronologie de l'affaire
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TA7826 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2410594_20250626
Données disponibles
- Texte intégral