TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410610_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Bass, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 août 2024 du directeur académique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône (service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports - SDJES) lui demandant de cesser immédiatement son activité et/ou son éventuelle intervention auprès de mineurs au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige entraîne d'ores et déjà une perte d'un tiers du chiffre d'affaires de son exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), ce qui va la mener irrémédiablement au péril financier au regard de ses résultats, difficilement à l'équilibre ; alors qu'il exerce seul son activité professionnelle, qui est sa seule source de revenus, la décision attaquée menace gravement sa capacité à faire face aux dépenses de la vie courante ; l'arrêt prolongé de son encadrement des chevaux et de leurs propriétaires risque d'entraîner la perte de nombreux pensionnaires ; il existe en outre un risque de poursuites pénales ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que : * la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; * la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport, l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée et le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ; en effet, la dérogation prévue par l'article L. 212-9 du code du sport ne lui est pas applicable ; l'application de cette nouvelle disposition à un auteur condamné pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette modification, applicable à compter du 10 mars 2024, reviendrait à aggraver sa condamnation ; l'effet du relèvement des interdictions et déchéances s'étend à l'incapacité prévue par l'article L.212-9 du code du sport. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée au fond sous le numéro 2410560. Vu : - le code du sport ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 novembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Bass, représentant M. C, qui a repris et développé les conclusions et moyens de la requête, et celles de Mme A, pour le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui a repris et développé les arguments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (), les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles () ". Aux termes de l'article L. 212-9 de ce code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024, applicable à la date de la décision attaquée : " I. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ; 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ; 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; 6° Au livre IV du même code ; () Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ". Aux termes de l'article 133-16 du code pénal : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 () dans le jugement de condamnation (). / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 () ". 4. M. C, titulaire du diplôme d'éducateur sportif " BEES 2-Equitation ", exerce la profession de moniteur d'équitation. Il a été condamné le 15 mai 2009 par la Cour d'assises des Hautes-Alpes à une peine d'emprisonnement de cinq années, dont deux ans avec sursis, pour des actes de pénétration sexuelle et d'atteintes sexuelles commis en 2002-2003. Par un arrêt du 14 mai 2014, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble a, sur sa demande, ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2. En réponse à une demande présentée en septembre 2018 et après avis favorable du ministère des sports, les services préfectoraux lui ont délivré la carte professionnelle l'autorisant à exercer son activité professionnelle. Par un jugement n° 2000888 du 20 septembre 2022, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait notifié son incapacité d'exercer des fonctions d'enseignement, d'animation et d'encadrement d'une activité physique ou sportive et lui avait demandé de restituer sa carte professionnelle, ainsi que la décision 17 janvier 2020 ayant rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Il est par ailleurs constant que M. C est inscrit, en raison de sa condamnation définitive, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision du 14 août 2024 du directeur académique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône (service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports - SDJES) lui demandant de cesser immédiatement son activité et/ou son éventuelle intervention auprès de mineurs au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 novembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA804 juillet 2023
DTA_2000888_20230704TA136 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410610_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2410610_20241106
Données disponibles
- Texte intégral