TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA80 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000888_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte fixée par le jugement n°1603741 à la charge de la société Trans Fleuves à qui il était enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Agreed " stationné sans autorisation en rive droite de la rivière Oise au point kilométrique 102,550 sur le territoire de la commune de Janville, pour la période courant du 16 mars 2018 au 22 janvier 2020 ;
2°) de condamner la société Trans Fleuves à lui payer la somme de 33 850 euros ;
3°) de mettre à la charge de cette même société la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VNF soutient que depuis l'expiration du délai d'un mois à compter de la première signification infructueuse du jugement, le 15 février 2018, le bateau de la société Trans Fleuves est toujours en occupation illicite du domaine public de sorte qu'en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, l'astreinte fixée peut être liquidée.
La procédure a été communiquée à la société Trans Fleuves qui a été mise en demeure de produire par courrier du 13 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l'astreinte :
1. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
2. Par un jugement n°1603741 du 28 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a réprimé les faits constitutifs de contravention de grande voirie tenant au stationnement irrégulier du bateau " Agreed ", appartenant à la société Trans Fleuves, sur le domaine fluvial et a enjoint à cette société de procéder à l'enlèvement de ce bateau hors du domaine public fluvial dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Il résulte du procès-verbal établi le 22 janvier 2020 par un agent assermenté de Voies Navigables de France et il n'est pas contesté, que la société Trans Fleuves n'a pas exécuté ce jugement. Il est, en outre, constant que l'intéressée n'a pas entrepris de démarches de nature à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France aurait, depuis l'intervention du jugement du 28 décembre 2017, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d'injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder au déplacement du bateau aux frais de son propriétaire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 décembre 2017, au taux de 50 euros par jour à compter du 16 mars 2018, date à laquelle était échu le délai de trente jours suivant la signification de ce jugement, jusqu'au 22 janvier 2020, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé par VNF par un agent assermenté, soit 677 jours, et de mettre en conséquence à la charge de la société Trans Fleuves le versement à Voies navigables de France de la somme de 33 850 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public VNF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La société Trans fleuves est condamnée à verser la somme de 33 850 euros à Voies Navigables de France pour la période du 16 mars 2018 au 22 janvier 2020.
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Voies Navigables de France et à la société Trans Fleuves, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
C. Binand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2000888Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 mai 2022
ORCA_21PA04054_20220511CAA332 mars 2023
DCA_22BX01987_20230302TA804 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000888_20230704
TA136 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000888_20230704