CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX01987_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2103302 du 13 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C, représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus est fondé sur le défaut d'exercice d'une activité professionnelle, alors qu'il disposait d'un contrat à durée indéterminée lui procurant des revenus supérieurs au SMIC, pour lequel son employeur avait obtenu une autorisation de travail ; en outre, il a fait valoir qu'il présentait un état de santé dégradé nécessitant un suivi médical, ce dont l'administration devait tenir compte dès lors que la vie familiale englobe le droit aux soins ; ainsi, la motivation de la décision révèle que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; - la préfète n'a pas examiné son droit à un titre de séjour en qualité de salarié au regard de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, lequel ne subordonne pas l'admission au séjour à l'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour ; - alors qu'il est entré mineur en France, ce que l'administration ne conteste pas dès lors qu'elle ne remet pas en cause son état civil, son séjour doit être regardé comme régulier jusqu'à sa majorité ; il a obtenu une autorisation de travail et justifie d'un salaire supérieur au SMIC ; la préfète a commis une erreur de droit en s'estimant liée par l'absence de visa de long séjour ; - il ne bénéficie pas d'une simple promesse d'embauche mais d'un contrat à durée indéterminée avec un salaire brut de 1 738 euros, pour une activité en adéquation avec les études suivies et caractérisée par des difficultés de recrutement ; s'il n'a pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il a été scolarisé, a obtenu un CAP " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " en juillet 2020 et a été sélectionné pour participer à des évènements nationaux importants ; il justifie de son intégration sociale ; ses parents sont décédés et il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, sa cousine étant installée en Guinée Equatoriale ; il est intégré dans la famille de Mme D, chez laquelle il réside depuis 2018 et qu'il aide pour certains travaux ; il entretient depuis 2018 une relation sentimentale sérieuse avec une ressortissante française ; il est porteur d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi spécialisé au long cours ; ainsi, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la circonstance que la nature de la pathologie avait été biffée sur les certificats médicaux produits était sans incidence sur l'obligation pour l'administration de saisir le collège des médecins de l' Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; l'absence de cette saisine l'a privé d'une garantie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en fait au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en l'absence de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, la requête enregistrée le 12 juillet 2022, plus d'un mois après la notification du jugement, doit être regardée comme tardive ; - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, né le 18 avril 2000, a déclaré être entré en France le 9 mai 2017. Il a déposé le 10 juillet 2018 une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, maintenue par un courrier du 5 septembre 2019, que la préfète de la Vienne a rejetée par un arrêté du 10 décembre 2019. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2000888 du 18 mai 2021 dont il n'a pas relevé appel. Par lettre du 7 septembre 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la construction en France de sa vie " étudiante, professionnelle, personnelle et familiale " et en produisant divers documents. Par un arrêté du 28 octobre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", " salarié " et " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié le 17 mai 2022 par pli recommandé avec accusé de réception, et que M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 juin 2022, dans le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel enregistrée le 12 juillet 2022, antérieurement à la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C, entré en France à l'âge de 17 ans, y résidait depuis quatre ans et demi, avait suivi une scolarité en lycée professionnel à l'issue de laquelle il avait obtenu en juillet 2020 un CAP " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ", et venait d'être embauché à temps plein en qualité de serveur sous contrat à durée indéterminée dans un restaurant, après la délivrance d'une autorisation de travail à son employeur par le ministère de l'intérieur. Il avait par ailleurs construit depuis plus de trois ans des liens sociaux et amicaux, notamment avec une famille française dont l'un des membres l'hébergeait, ainsi qu'une relation sentimentale stable avec une jeune femme de nationalité française rencontrée au lycée. Dans ces circonstances, et alors qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire depuis le décès de sa mère le 16 juillet 2021, le refus de titre de séjour porte au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 28 octobre 2021, et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté du 28 octobre 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Desroches. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Vienne du 28 octobre 2021 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2103302 du 13 mai 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Anne A La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX01987_20230302
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DTA_2000888_20230704TA3820 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22BX01987_20230302