TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2103302_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires " Le Chantereine ", Mme A F, M. C G, Mme K G, Mme I H et Mme J F, représentés par Me Beaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le maire de Marsanne a délivré un permis de construire à M. E pour la transformation d'une remise agricole en maison à usage d'habitation et démolition d'un hangar ; 2°) de mettre à la charge de M. E la somme de 4 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté attaqué en leur qualité de voisins immédiats ; - la requête est recevable ; - M. E n'avait pas qualité pour agir au moment du dépôt de la demande de permis en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - l'absence de recours à un architecte méconnait l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R. 112-2 et L. 112-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché de plusieurs erreurs matérielles dès lors que le pétitionnaire a fondé son dossier de demande de permis de construire sur un plan de bornage qui n'est plus applicable et que la remise agricole ne constitue pas une construction existante ; - il méconnait l'article A2 du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article A3 du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article A7 du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article A11 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, la commune de Marsanne, représentée par Me Blanc conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre très subsidiaire au sursis à statuer, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les requérants ne justifient pas avoir notifié la requête au bénéficiaire du permis et à l'autorité l'ayant délivré en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, M. B E, représenté par Me Delhomme, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire au sursis à statuer, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les requérants ne justifient pas lui avoir notifié la requête en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Me Bui, représentant la commune de Marsanne, de Me Punzano, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. " 2. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux ou administratif doit notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, dans les hypothèses visées à cet article, une copie du texte intégral du déféré ou du recours. La circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours. 3. S'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié leur recours gracieux contre l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la commune de Marsanne à délivré à M. E un permis de construire portant sur la transformation d'une remise agricole en maison d'habitation et démolition d'un hangar, il ne ressort en revanche d'aucune pièce versée au dossier qu'ils auraient également accompli ces formalités en notifiant leur recours contentieux à l'auteur ou au titulaire de ce permis. Dès lors la commune de Marsanne et M. E sont fondés à soutenir que la requête ne peut qu'être rejetée, pour ce motif, comme irrecevable. 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Marsanne, d'une part, et à M. E, d'autre part, une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires " Le Chantereine " est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Marsanne une somme de 1 000 euros et à M. E une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires " Le Chantereine ", à Mme A F, à M. C G, à Mme K G, à Mme I H, à Mme J F, à la commune de Marsanne et à M. B E. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme L et Mme Coutarel, assesseures. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, A. Coutarel Le président, T. PfauwadelLe greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103302_20250220
Données disponibles
- Texte intégral