CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03371_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2103302 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A D épouse C et M. B C, représentés par Me Fennech, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère frauduleux du mariage ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme D épouse C relèvent appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint de ressortissante française. 3. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 4. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint de ressortissante française, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage du demandeur de visa, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1988, a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, le 3 novembre 2014 du préfet du Var et le 24 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne et qu'il s'est déjà déclaré sous trois alias différents. Il s'est marié le 27 mars 2019 en Tunisie avec Mme D, ressortissante française née le 5 mai 1967, et a déposé une demande de visa en qualité de conjoint de ressortissante française le 19 juin 2019. En appel, les requérants ne justifient pas davantage qu'en première instance d'éléments de nature à établir une communauté de vie avant la célébration de leur mariage, ni le maintien d'une relation suivie postérieurement à leur union, ni de participation aux charges du mariage ou de projet concret de vie commune. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule production de trois billets d'avion vers la Tunisie au nom de Mme D épouse C, non datés, sont insuffisants pour établir une communauté de vie. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas davantage d'éléments de nature à établir l'existence d'échanges réguliers alors que le ministre produit des captures d'échanges de messagerie instantanée, non contestés, non datées et faisant apparaître des messages peu circonstanciés et pour certains sans réponse. Dans ces conditions, et alors même qu'il a été procédé à la transcription de l'acte de mariage de M. C et Mme D épouse C dans les registres d'état civil français et que le procureur de la République ne s'est pas opposé à cette transcription, l'absence d'intention matrimoniale doit être regardée comme établie. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de visa de M. C. 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D épouse C et M. C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C et M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D épouse C et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et M. B C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mai 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03371_20220505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03371_20220505
Données disponibles
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