TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2410693_20240805
- Date
- 5 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 30 juillet 2024, Mme E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants C A et B A, représentée par Me Semino, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en vue de solliciter l'asile, ainsi qu'à ses enfants C A et B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants, un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de deux semaines à compter de cette notification, sous la même astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée ; la convocation qui lui est adressée lui fixe un rendez-vous le 16 décembre 2024 seulement, en vue de déposer une demande de visa de long séjour pour réunification familiale, alors qu'elle conteste le refus de délivrance d'un visa de long séjour pour solliciter l'asile ; une convocation pour déposer une demande de visa n'est pas assimilable à une convocation pour se voir délivrer un visa ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa famille se trouve dans une situation de vulnérabilité ; elle a rejoint l'Iran avec son époux et ses enfants, mais leur demande de renouvellement de visa touriste ayant été rejetée, son époux a rejoint la France où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, tandis qu'elle a dû revenir avec ses enfants en Afghanistan, où elle risque d'être découverte par les talibans ; les femmes afghanes sont désormais reconnues par la Cour nationale du droit d'asile comme un groupe social, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; *cette décision est entachée d'un défaut d'examen et est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ; * elle est intervenue en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses craintes en Afghanistan sont établies, et le lien de filiation entre elle et ses enfants ne saurait être remis en cause ; elle ne peut plus se maintenir en Iran ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'administration consulaire a convoqué les demanderesses dans le cadre d'un visa au titre de la réunification familiale. Vu : - la requête n°2410817 enregistrée le 14 juillet 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision du 25 juin 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 11h30 : - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés, - les observations de Me Semino, représentant Mme D, qui reprend le contenu de ses écritures et insiste sur le fait que la requête n'est pas privée d'objet, la convocation adressée étant fixée à une date très éloignée, et étant relative au dépôt d'une demande d'asile sur un autre fondement ; la condition d'urgence est remplie, la requérante vivant en clandestinité en Afghanistan, et dépendant des ressources que lui verse sa famille en France ; la condition de doute sérieux sur la légalité du refus de visa est également remplie. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante afghane, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour elle et ses filles C A et B A en vue de solliciter l'asile en France. Sa demande, présentée auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, a été rejetée, refus confirmé le le 14 septembre 2023 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement n° 2310880 du 26 avril 2024, le tribunal a annulé la décision du 14 septembre 2023, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation, et celle de ses filles. Par une nouvelle décision du 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau rejeté la demande de Mme D. Elle demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. La circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme D a reçu une convocation pour se présenter le 16 décembre 2024 afin de déposer une demande de visa de long séjour pour réunification familiale pour elle et ses filles ne prive pas d'objet la présente requête, tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour solliciter l'asile. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Par ailleurs, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 6. Il résulte de l'instruction que l'époux de Mme D, et père de leurs deux filles, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 24 avril 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La décision contestée de refus de visa a ainsi pour effet de contraindre la requérante, qui a dû regagner l'Afghanistan seule en juin 2023 avec ses deux petites filles, à la suite de l'expiration de son droit au séjour en Iran, à vivre éloignée de son époux, et à contraindre ses deux petites filles à être durablement séparées de leur père, compte tenu des délais dans lesquels l'administration serait susceptible d'instruire une demande de regroupement familial. Par ailleurs, compte tenu de son genre et de son lien matrimonial avec un ressortissant afghan ayant été admis au bénéfice d'une protection internationale en France, la requérante serait placée en Afghanistan dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces circonstances, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et à celle de ses deux filles pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Le moyen invoqué par Mme D à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des craintes alléguées par la requérante en ce qui la concerne personnellement et en ce qui concerne ses filles du fait de la situation réservée aux femmes en Afghanistan, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour pour demander l'asile à Mme D ainsi qu'à ses enfants C A et B A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme D en son nom et aux nom de ses deux enfants, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D ainsi qu'à ses enfants C A et B A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme D en son nom et aux nom de ses deux enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 août 2024. La juge des référés, V. GOURMELONLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410693
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2410693_20240805
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