TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2410701_20240802
- Date
- 2 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 juillet 2024, l'association Secours et assistance médicale, représentée par Me Le Moigne, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de l'agrément départemental de sécurité civile de type D dont elle était précédemment titulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une décision d'agrément départemental de sécurité civile pour les missions de type D à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des difficultés économiques et financières qu'elle subirait en cas de perte d'agrément, et de la nécessité de répondre aux besoins essentiels de protection civile en période de Jeux Olympiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la compétence de son signataire reste à démontrer ; - cette décision n'est pas motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle respecte les règles régissant les associations de sécurité civile ; les éléments dont le préfet de la Loire-Atlantique dans son courrier concernant la dénomination de l'association, son logotype et sa participation présumée à une manifestation pour laquelle elle ne disposait pas d'un agrément doivent être écartés ; le motif nouveau soulevé par le préfet de la Loire-Atlantique dans ses écritures, tiré de ce qu'il lui appartient de mener à son terme l'externalisation de ses prestations de santé si elle souhaite se positionner comme association agréée en sécurité civile, doit être écarté dès lors que cette externalisation est achevée Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2410831 enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle l'association Secours et assistance médicale demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 de 9h30 : - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés, - les observations de Me Le Moigne, représentant l'association Secours et assistance médicale, - et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 31 juillet 2024 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par l'association Secours et assistance médicale à l'appui de sa demande de suspension ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l'association requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Secours et assistance médicale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Secours et assistance médicale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 août 2024. La juge des référés, V. GOURMELONLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2410701_20240802
Données disponibles
- Texte intégral