TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2410710_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par les autorités consulaires sur sa demande tendant à la délivrance d'une convocation pour l'enregistrement d'une demande de visa de long séjour concernant sa fille C A dans le cadre d'une procédure de de réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de convoquer sa fille C A à l'ambassade en vue de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de convocation aux fins de dépôt d'une demande de visa de long séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de cette avocate au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à elle-même d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa fille, âgée seulement de six ans, est séparée d'elle depuis deux ans et souffre de cette situation, qu'elle est isolée en Afghanistan et sans représentant légal, et peut dès lors être soumise aux exactions des talibans ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * cette décision méconnaît les dispositions des articles L561-2 et R561-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa fille remplit les conditions pour se voir délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n°2410875 enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés ; - les observations de Me Pollono, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été fixée à la fin de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante afghane, a rejoint en France en mai 2022, son mari M. D A, en France, à qui la qualité de réfugié a été reconnue, sous couvert d'un visa long séjour délivré dans le cadre d'une procédure de réunification familiale. Leur enfant C, née en 2018, n'a en revanche pas obtenu de visa. Une nouvelle demande de visa de long séjour formée en 2023 a donné lieu à une décision de rejet. Mme A a formé une troisième demande de visa de long séjour pour sa fille le 28 mars 2024, et demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite refusant de convoquer sa fille pour le dépôt d'une demande de visa. 2. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ; () ". 3. Selon l'article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". 5. Toutefois, le droit pour les réfugiés de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. 6. Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises à Téhéran, implique un pré-enregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, puis la réservation d'un rendez-vous, de manière automatisée, sur le site VFS GLOBAL. Si la demande de visa présentée par Mme A pour sa fille C a pu être préenregistrée sur le site France Visas le 28 mars 2024, la requérante soutient qu'elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous sur le site VFS et qu'ainsi, l'absence de convocation adressée à sa fille a fait naître une décision implicite de refus de convocation opposée par ces autorités. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous résulte de ce qu'il n'a pas été possible à la requérante de procéder au paiement des frais de réservation d'un rendez-vous sur le site, et donc de valider la demande, ce qui a conduit le prestataire VFS à sortir la jeune C de la liste d'attente sur laquelle elle était inscrite. Si la requérante soutient qu'une telle situation révèle un dysfonctionnement global dans le système de traitement des demandes de visas en Iran, caractérisé notamment par l'obligation faite aux demandeurs d'acquitter ces frais à partir d'un compte ouvert dans un établissement bancaire, il est constant que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, présentées par des membres de familles de ressortissants afghans ayant obtenu une protection internationale en France, qu'il s'efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d'arrivée. Ainsi, la présente requête n'a d'autre objet que de contourner les règles de prises de rendez-vous fixées par les autorités consulaires françaises à Téhéran, afin d'obtenir que les demandes des requérants soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation. Dès lors, en dépit des circonstances invoquées par la requérante au titre de l'urgence, tenant à la situation difficile vécue par sa fille en Afghanistan, qui vit mal sa séparation d'avec ses parents, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes de visa des ressortissants afghans présentées au titre de la réunification familiale, auquel concourt le mode automatisé de prise de rendez-vous mis en place, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 7. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono Fait à Nantes, le 6 août 2024. La juge des référés, V. GOURMELONLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410710
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2410710_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel