TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2410875_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis ;
- le préfet a méconnu l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Vi Van représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 1er janvier 2001 entrée sur le territoire français le 19 janvier 2020 au titre du regroupement familial, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 décembre 2020 au 21 décembre 2021, renouvelée du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2022 puis du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023. Le 12 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le silence du préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 19 janvier 2020 au titre du regroupement familial pour y rejoindre son père qui est titulaire d'une carte de résident valable du 8 mars 2018 au 7 mars 2028. Elle s'est vue délivrer un visa long séjour valant titre de séjour valable du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020 puis a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 décembre 2020 au 21 décembre 2021, renouvelée du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2022 puis du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023. Mme B qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour, a déposé en dernier lieu un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Faute de mémoire en défense de la part du préfet de police, il n'est pas contesté que son dossier était complet et que sa situation n'a pas changé. La requérante est en outre mère d'une enfant née le 29 mars 2020 à Paris. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant implicitement de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
3. Les motifs du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler le titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
4. La requérante ayant été admise à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Vi Van, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vi Van de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de renouveler le titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de renouveler le titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vi Van une somme de 1 000 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vi Van et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 août 2024
DTA_2410710_20240806CAA5924 janvier 2025
ORCA_24DA02311_20250124TA756 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410875_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410875_20250206