CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02311_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision le transférant au centre pénitentiaire de Liancourt. Par une ordonnance n° 2410875 du 7 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B fait appel devant la cour de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de la copie de la décision juridictionnelle attaquée. En vertu de l'article R. 811-7 du même code, ces requêtes doivent, sauf disposition particulière, être présentées par un avocat. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 7 novembre 2024 attaquée indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour ne comporte pas de copie de l'ordonnance attaquée et, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat. N'ayant pas été régularisée dans le délai de recours, elle ne satisfait donc pas aux exigences des articles cités au point 2. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 24 janvier 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA02311
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Chronologie de l'affaire
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CAA5924 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02311_20250124
TA756 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02311_20250124
Données disponibles
- Texte intégral