TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 2ème Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410779_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, l'association Lion Strike Boxing Club (LSBC), représentée par Me Heddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a refusé de lui accorder des créneaux horaires d'accès aux installations sportives pour la saison 2024/2025, de l'inscrire au forum des associations du 14 septembre 2024 et d'admettre sa domiciliation à la maison des associations de Montrouge ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montrouge de lui attribuer des créneaux d'occupation de la salle de boxe du gymnase municipal Maurice Arnoux, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montrouge de l'inscrire au forum des associations du 14 septembre 2024 et d'accéder à sa demande de domiciliation à la maison des associations de la ville, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les usagers ; - elle méconnait les libertés d'association et de réunion ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. La requête a été communiquée à la commune de Montrouge, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ; - les observations de Mme Badji, présidente de l'association LSBC, et de M. B, responsable des affaires juridiques de la commune de Montrouge, dûment mandaté par le maire. Considérant ce qui suit : 1. L'association Lion Strike Boxing Club a été créée par déclaration du 8 juin 2023 dans le but d'exercer une activité de boxe thaïlandaise antérieurement assurée au sein de la section " boxe thaïlandaise " de l'association Lutte Combat Intégral (LCI). Plus précisément, il ressort de ses statuts qu'elle a pour objet principal l'organisation et le développement des sports de contact et activités pugilistiques et qu'elle est affiliée à la fédération française de kick boxing, muay-thaï et disciplines associées. Elle a demandé à la commune de Montrouge, au titre de la saison 2024-2025, des créneaux d'utilisation de la salle de boxe du gymnase Maurice-Arnoux, son inscription au forum des associations et sa domiciliation à la maison des associations, ce qui lui a été refusé par un courriel du 4 juin 2024. Par la présente requête, l'association LSBC demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public (). ". Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d'un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public et à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnes intéressées. 3. La décision du 4 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a notamment refusé d'octroyer à l'association LSBC des créneaux d'occupation de la salle de boxe du gymnase municipal, se borne à indiquer que la commune n'est " pas en mesure de répondre favorablement à [sa] demande ". Dès lors que la commune de Montrouge n'a pas produit d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, la décision contestée ne peut être regardée comme fondée sur un des motifs énumérés à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, tenant aux nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services, ou du maintien de l'ordre public. En outre, alors qu'il est constant qu'en dehors des usages scolaires et communaux, l'équipement sportif en cause est mis à la disposition exclusive d'une autre association sans qu'aucune justification ne soit apportée à cette situation de monopole, la décision attaquée a également méconnu le principe d'égalité de traitement entre les usagers des locaux municipaux. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association LSBC est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, il appartient au tribunal, se prononçant comme juge de plein contentieux, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Le refus de mise à disposition d'équipements sportifs annulé porte sur la saison 2024-2025. Cette saison étant achevée à la date du présent jugement, la demande de l'association LSBC tendant à ce qu'il soit enjoint de lui accorder des créneaux horaires, d'enregistrer sa domiciliation à la maison des associations et de l'inscrire au forum des associations au titre de la saison en cause sont désormais dépourvues d'objet. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 1 500 euros au profit de l'association LSBC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 juin 2024 du maire de la commune de Montrouge est annulée. Article 2 : La commune de Montrouge versera à l'association LSBC une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association LSBC est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Lion Strike Boxing et à la commune de Montrouge. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme A et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé E. A Le président, signé C. HUONLa greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 février 2025
ORTA_2308917_20250227TA9515 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410779_20250715
CAA7517 septembre 2025
ORCA_25PA03303_20250917TA95
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2410779_20250715