TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2308917_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2308917, la SAS Cecoville, représentée par la SAS Eif, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison de biens sis avenue Prosper Mérimée, par l'application d'un ajustement supplémentaire de -10% sur les valeurs locatives unitaires retenues au regard des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 2°) de lui allouer les intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 4 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer. Par un mémoire enregistré au greffe le 20 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025. II-) Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2410779, la SAS Cecoville, représentée par Me Schiano Gentiletti, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison de biens sis avenue Prosper Mérimée, par l'application d'un ajustement supplémentaire de -10% sur les valeurs locatives unitaires retenues au regard des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 2°) de lui allouer les intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 20 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2308917 et n° 2410779 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de réduction : 3. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions du 19 décembre 2024, postérieures à l'introduction des deux requêtes, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement sollicité dans les deux instances n° 2308917 et n° 2410779. La SAS Cecoville, qui n'a pas répliqué aux mémoires en défense de l'administration fiscale qui lui ont été communiqués, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction dans les deux instances. Par suite, les conclusions susvisées de la SAS Cecoville aux fins de réduction sont devenues sans objet dans les deux instances n° 2308917 et n° 2410779. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, ensemble par voie de conséquence les conclusions accessoires formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SAS Cecoville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances n° 2308917 et n° 2410779. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2308917 aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022, ensemble celles formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2410779 aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2023, ensemble celles formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Article 3 : Les conclusions des requêtes n° 2308917 et n° 2410779 formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cecoville et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2308917, 2410779
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2308917_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel