TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410793_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'un rendez-vous a été fixé à l'intéressé le 31 décembre 2024 pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué le requérant en préfecture, le 31 décembre 2024, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 novembre 2024. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410793
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2410793_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel