TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410830_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Frery, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement son titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre la somme de 1 000 euros HT à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il existe une présomption d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète du Rhône aurait dû la munir d'une attestation de prolongation d'instruction en application des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2410829 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante togolaise née le 1er janvier 1973 est entrée en France en 2005 selon ses déclarations. Elle a été munie en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet du Rhône qui expirait le 14 juin 2024. Elle a déposé, le 22 mars 2024, sur le site de l'ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme A invoque le bénéfice de la présomption mentionnée au point précédent et fait valoir qu'elle se retrouve en situation de précarité dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de sa situation. Pour renverser cette présomption, la préfète du Rhône indique, sans être contredite par Mme A qui n'a pas répliqué au mémoire en défense et qui n'était pas présente à l'audience, que la requérante a été mise en possession, antérieurement à l'introduction de l'instance, d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui " maintient tous ses droits, qui sauf décision explicite contraire, sera renouvelé[e] par l'administration dans l'attente de la décision sur la demande de titre de séjour ". Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Compte-tenu de la délivrance de cette attestation provisoire, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requérante rattachait à la précarité de sa situation, ne peut être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 20 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2410830_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel