TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410863_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sa carte de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, bénéficiait d'une carte de séjour valable d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 février 2018 au 21 novembre 2023. Il expose avoir sollicité, le 26 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, auprès du préfet des Yvelines. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer sa carte de séjour, dans un délai de cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 28 octobre 2024, le préfet des Yvelines a émis un avis favorable à la délivrance d'une carte de résident de 10 ans en faveur de M. B A, et que son titre est actuellement en cours de fabrication et lui sera prochainement remis. En outre M. A est en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2025. Dans ses circonstances, en se bornant à soutenir que la présentation d'un titre de séjour valide constitue un préalable nécessaire à la conclusion d'un contrat d'affacturage utile au renforcement de la trésorerie de son entreprise, M. A ne justifie ni de l'utilité de la mesure sollicitée ni de l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 janvier 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410863
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410863_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2410863_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel