TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410863_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de retirer son titre de séjour. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En l’espèce, Mme B... se borne à soutenir que, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », elle a sollicité le renouvellement de ce titre, qu’elle a obtenu une attestation de décision favorable le 5 septembre 2023 et que depuis cette date, elle sollicite en vain la délivrance de son nouveau titre de séjour. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la demande de renouvellement de Mme B... aurait fait l’objet d’une décision favorable. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour retirer son nouveau titre de séjour sont dépourvues de caractère utile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 21 avril 2026. La juge des référés F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2410863_20260421
Données disponibles
- Texte intégral