TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410867_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2416530 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 au tribunal administratif de Montreuil, et deux mémoires, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boissy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les exigences du contradictoire garanties par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Emmanuel Jauffret, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Jauffret, - les observations de Me Boissy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais né le 11 septembre 2000, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 novembre 2024, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 3. Pour prendre la mesure d'éloignement contestée sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur la circonstance que M. B a été interpelé le 17 novembre 2024 à Montgeron (91) pour violence volontaires sur ex-conjointe, et que, compte tenu de deux signalements précédents en 2021 et 2022 pour menaces et recel, il représente, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pèces du dossier que M. B a bien été interpelé à son domicile le 17 novembre 2024 à la suite d'un appel de son ancienne conjointe, faisant état d'un différend entre conjoints avec exhibition de couteaux. Cette dernière, interrogée à son propre domicile, a indiqué qu'alors qu'elle se rendait avec une amie chez une cousine habitant dans la même rue que le requérant, celui-ci l'aurait bousculée, traînée au sol, frappée et aspergée de gaz lacrymogène, tandis que sa mère, chez laquelle il est domicilié, serait sortie en exhibant deux couteaux. Toutefois, le requérant, lors de son audition, a contesté cette version des faits, indiquant qu'il serait simplement sorti alors que son ancienne compagne l'avait appelé depuis la rue, faisant état d'une simple dispute verbale impliquant également sa mère, et indiquant avoir saisi son ancienne compagne par le bras pour l'écarter et tenter de discuter hors la présence de sa mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu en défense, que des poursuites auraient été engagées à raison des faits exposés par l'ancienne compagne du requérant. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal rédigé à l'occasion de l'interpellation du requérant qu'aucune arme ou objet n'a été retrouvé sur les lieux. Aucun autre élément que les déclarations de l'ancienne compagne du requérant, que ce soit un constat de lésions ou une audition de témoin, ne vient, en l'état des pièces versées au dossier, établir la réalité des faits reprochés au requérant. Par ailleurs, les deux signalements mentionnés ci-dessus et datant de 2021 et 2022 sont imprécis, et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est soutenu en défense, que les faits auxquels ils se rattachent, à les supposer établis, auraient fait l'objet de poursuites judiciaires à l'encontre du requérant. Il en résulte qu'en l'état des pièces versées au dossier, les faits sur lesquels s'est fondée la préfète de de l'Essonne pour estimer que M. B représente, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être regardés comme établis. 4. La préfète de l'Essonne fait valoir en défense, notamment, que M. B ne peut justifier travailler légalement sur le territoire français et ainsi ne bénéficierait d'aucun droit au séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant que celui-ci bénéficie d'un contrat à durée déterminée en tant que technicien de maintenance pour un salaire de base mensuel brut de 2009 euros, les bulletins de salaires correspondant étant également versés aux débats, de même que l'attestation de droits à l'assurance maladie. Ainsi, à supposer que la préfète ait entendu solliciter une substitution de motifs ainsi que de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, pour la fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé E. Jauffret La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2410867
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410867_20250109
TA957 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2410867_20250109