TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2416530_20250407
- Date
- 7 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C et M. D B, représentés par Me Candas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le maire de Neuilly-Sur-Seine a mis en demeure de la société " LA CANTINE DES FRANGINS " de retirer la terrasse fermée devant le local commercial situé 205 avenue Charles de Gaulle et de remettre en état les lieux, et le rejet du recours gracieux formé contre cette décision. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La requête est dirigée contre la lettre du maire de Neuilly-Sur-Seine du 19 juillet 2024 par laquelle la société " LA CANTINE DES FRANGINS " est mis en demeure de de retirer la terrasse fermée devant le local commercial situé 205 avenue Charles de Gaulle. et de remettre en état les lieux et invitée à présenter ses observations dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cette lettre d'observations en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cette lettre, qui n'est pas détachable de la procédure dans laquelle s'inscrit, ne comporte pas, en elle-même, des effets juridiques caractérisant une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C et M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et M. D B et à la Neuilly-Sur-Seine. Fait à Cergy, le 7 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 novembre 2024
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DTA_2410867_20250109TA957 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416530_20250407
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416530_20250407