TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOCitée 1×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2410886_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 10 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision la décision par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation d’examiner à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation. Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est hébergé par sa mère, qui a donné congé à son bailleur, qu’il va ainsi se retrouver sans logement, qu’il vit seul mais a deux enfants disposant d’un droit de visite, et, dans le dernier état de ses écritures, qu’une décision favorable a été prise. Une mise en demeure a été adressée le 2 octobre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui a produit plusieurs pièces relatives à la situation de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C..., les parties n’y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 29 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation pendant trois mois a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 septembre 2024, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu la demande de M. A... comme prioritaire et urgente. Ces éléments ont été communiqués à M. A... qui n’a pas produit d’observations. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. D É C I D E Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Le magistrat désigné, O. C... Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9331 mars 2025
DTA_2417863_20250331TA7729 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410886_20251029
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 29 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410886_20251029
Données disponibles
- Texte intégral