TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2417863_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2410886 du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B A à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de dépôt de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée du 3 décembre 2024 ; 2°) de mettre fin à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative prononcée par l'article 2 de l'ordonnance susmentionnée du 3 décembre 2024. Il soutient que, s'il n'a pas été en mesure de produire ces éléments devant le juge des référés du tribunal avant le prononcé de l'ordonnance susmentionnée du 3 décembre 2024, Mme A avait déjà déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 3 septembre 2024, avait fait l'objet d'une décision favorable le 4 novembre 2024 et s'était vu remettre une carte de séjour temporaire le 25 novembre 2024, de sorte que sa requête en référé aurait dû être rejetée. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2410886 du 3 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2410886 du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B A à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de dépôt de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des captures d'écran du logiciel AGDREF produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense, a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 3 septembre 2024 et que ce titre a été effectivement remis à l'intéressée le 25 novembre 2024. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces éléments, antérieurs à l'ordonnance du 3 décembre 2024, étaient déjà à la disposition du préfet de la Seine-Saint-Denis et n'ont pas été invoqués par ce dernier en temps utile dans l'instance n°2410886, il y a lieu de mettre fin aux effets de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 3 décembre 2024 mentionnée au point 1. 4. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier les dispositions d'une ordonnance ayant mis une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n°2410886 du 3 décembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Mme B A. Fait à Montreuil, le 31 mars 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2417863_20250331