TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410946_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de suspendre la décision attaquée dans l'attente de la décision de l'OFPRA sur sa demande de réexamen ; Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Dirakis représentant M. B en présence d'un interprète en langue tamoul et qui reprend les écritures du requérant mais renonce au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 avril 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que la décision de ne lui accorder un délai de départ volontaire que de 30 jours comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment du fait qu'il réside en France depuis 7 ans, ce dont au demeurant il ne justifie pas. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié. Au surplus, il a indiqué dans sa requête être entré en France en 2022 et être marié et que sa femme vit toujours en Inde. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison des violences qu'il a subies du fait de son origine sociale et de son engagement politique au profit des personnes appartenant à la même caste que la sienne et de son intention de se présenter aux élections locales, de son refus de soudoyer les représentants politiques locaux et des menaces dont il a été l'objet l'obligeant à fuir son village pour assurer sa sécurité. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. A cet effet, les photos qu'il produit notamment d'affiches électorales et de réunions ainsi que l'attestation collective des habitants de son village sans plus d'information ne sont pas suffisants à cet effet. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 6 . Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 7. Compte tenu de tout ce qui précède, M. B qui n'entre pas dans le champ de ces dispositions ne peut être regardé, et tout état de cause, comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande de réexamen par l'OFPRA qu'il ne justifie pas avoir déjà exercé. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410946/8
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TA7525 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2410946_20240625
Données disponibles
- Texte intégral