TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2410946_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. D C, représenté par le cabinet d'avocats Preziosi- Ceccaldi- Albenois, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été prise en charge au centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc puis au centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque à compter du 12 octobre 2022. Il soutient que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Cabinet CHAS, avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Manosque, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Abeille et associés, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant par le représentant légal, représenté par la représentée par la SCP BBLM avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc puis au centre hospitalier intercommunal Louis Raffalli de Manosque à compter du 12 octobre 2022. Il résulte de l'instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit, d'ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc, du centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque à compter du 12 octobre 2022 et de la CPAM du Var et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc, le centre hospitalier intercommunal Louis Raffalli de Manosque la CPAM du Var sont mis en cause. Article 2 : Le docteur B A, exerçant 40 boulevard Victor Hugo, 06000 Nice, est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l'article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner M. C et se faire communiquer leur entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen de M. C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles M. C a été prise en charge dans les services du centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc puis du centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque à compter du 12 octobre 2022 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ; 4°) rechercher si M. C bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. C, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de M. C notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. C du fait desdits manquements ; 9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11°) dire si l'état de M. C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée M. D C, au centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc, au centre hospitalier intercommunal Louis Raffalli de Manosque, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au docteur A, expert. Fait à Marseille, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé E Argoud La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410946_20250211
Données disponibles
- Texte intégral