TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411015_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Soubrane, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis par lui-même et ses deux enfants du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 juillet 2023 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2024 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors que son logement est insalubre ; - il a reçu une offre de logement le 19 mai 2025 sur laquelle il a postulé, mais qui n'a pas encore abouti. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'est pas relogé ; - le préjudice allégué n'est pas établi. Vu : - la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023002445 de M. A ; - l'ordonnance n° 2404642 du 18 juillet 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 150 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 juillet 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne la faute : 4. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. A. 5. En deuxième lieu et d'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 26 juillet 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au seul motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 26 janvier 2024. D'autre part, l'ordonnance n° 2404642 du 18 juillet 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. A avant le 1er septembre 2024 sous astreinte de 150 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 7. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au seul motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, M. A soutient que cette attente l'a contraint à vivre dans un logement insalubre. Si la commission de médiation n'avait retenu ni l'insalubrité, ni l'indécence, ni la dangerosité du logement de M. A dans sa décision du 26 juillet 2023, ce dernier produit un rapport établi le 2 décembre 2024 par un inspecteur de salubrité de l'établissement public intercommunal dont il dépend, faisant état de taux anormalement élevés d'humidité dans toutes les pièces de la maison dont le rapport ne rend pas le locataire responsable. Ce rapport, établi suite à une visite du logement de M. A le 18 octobre 2024, peut être regardé, même s'il est postérieur, comme révélant une situation d'insalubrité qui existait déjà depuis le 26 janvier 2024, date à laquelle la carence de l'État à le reloger est devenue fautive. Dès lors M. A doit être regardé comme ayant résidé depuis le 26 janvier 2024 dans un logement qui n'était pas adapté à ses besoins. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, qui a toujours cours à la date de mise à disposition du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 1 100 (mille cent) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1 N°2411015
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411015_20250630