TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411016_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 4 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Harutyunyan, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- l'auteur de l'acte était incompétent ;
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est arrivé en France au mois de janvier 2005, que trois de ses enfants sont nés en France et qu'il est en situation régulière sur le territoire depuis l'année 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions aux fins d'annulation sont tardives et, par suite, irrecevables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411015 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Harutyunyan pour M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé le renouvellement de sa carte de résident, délivrée le 2 août 2012 sous le nom de M. B, le 1er septembre 2022. M. C demande la suspension de la décision implicite du 1er janvier 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions légales et réglementaires, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ni que cette décision aurait été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, le préfet des Hautes-Alpes se bornant à faire valoir que la demande d'annulation a été introduite plus d'un an après la naissance de la décision implicite de rejet, et alors qu'il n'a jamais répondu aux demandes d'information de M. C. Par suite, le moyen de défense tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation seraient irrecevables doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. C demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hautes-Alpes ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 1er janvier 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C doit être suspendue.
10. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes délivre une autorisation provisoire de séjour à M. C l'autorisant à travailler, valable six mois ou jusqu'au jugement au fond, ce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
11. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er janvier 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C l'autorisant à travailler, valable six mois ou jusqu'au jugement au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411016_20241108
TA9530 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2411016_20241108
Données disponibles
- Texte intégral