TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2411031_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 2024 et
30 août 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache, entré en France le
27 août 2018, a été muni de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2023. Le 26 avril 2024, l'intéressé en a sollicité le renouvellement sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
7. En l'espèce, l'intéressé est entré en France le 27 août 2018 et a été muni de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 26 avril 2024, soit postérieurement à l'expiration de son titre de séjour. En outre, après un échec en licence science ingénieur en 2019 et l'obtention d'un brevet de technicien supérieur " froid et conditionnement d'air " en 2021, M. A n'a présenté aucune inscription au titre de l'année scolaire 2021-2022. Inscrit en 2022-2023 en licence de théologie, ce dernier n'a pas obtenu de diplôme. Enfin, le requérant présente pour l'année 2023-2024, une inscription en apprentissage en licence professionnelle, énergie et climatique, chargé d'affaires en thermique du bâtiment. Ainsi, faute de résultat probant depuis plusieurs années, le préfet a pu, sans commettre d'erreurs de fait et d'appréciation, estimer que M. A, compte tenu de l'absence de progression dans ses études, ne les poursuivait pas de façon sérieuse et, par suite, refuser de renouveler le titre de séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A soutient être entré en France en 2018, y résider depuis lors et y avoir de fortes attaches. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que l'intéressé séjourne sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour établir l'existence d'une vie privée et familiale en France. De plus, sa situation d'étudiant ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside sa sœur. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
11. La décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique la nationalité malgache du requérant. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411031Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2411031_20250703
Données disponibles
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