TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2411035_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 juillet 2024 et
2 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à
Me Hasenohrlova-Silvain en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation révélant une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne prend pas en compte l'intégralité de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer de plein droit un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à
Mme A.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- les observations de Me Hasenohrlova-Silvain, représentant Mme A ;
- et les observations de Mme A.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante albanaise née le 11 janvier 1990, est entrée en France le 7 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle a fait l'objet d'un arrêté du 6 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Le 27 octobre 2023 Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et de l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, en vertu d'un arrêté n°23-071 du
22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté, qui comporte de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A révélant une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
6. Mme A soutient être entrée en France depuis 2016, y résider depuis lors avec son époux et leurs trois enfants et y être insérée. Toutefois, la seule circonstance qu'elle réside en France depuis cette date ne permet pas de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. La requérante a par ailleurs fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le
6 août 2019 qu'elle n'a pas exécutée. Son époux séjourne également irrégulièrement sur le territoire français et la circonstance que l'un de ses enfants soit né en France ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Si l'intéressée soutient que son fils ainé, né en 2012, est atteint d'un handicap et bénéficie d'une aide humaine mutualisée ainsi que d'une allocation enfant handicapé depuis 2021, Mme A, qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'accompagnante de son enfant malade, ne démontre pas que ce dernier ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Il n'est ainsi fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où résident les parents de Mme A et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d'insertion professionnelle et associative, Mme A n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il s'agisse de sa vie privée et familiale ou de son activité professionnelle, et aurait méconnu les dispositions précitées de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
12. La décision attaquée, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
14. Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
16. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement, ne peut qu'être écartée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411035Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2411035_20250703
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411035_20250703
Données disponibles
- Texte intégral