TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2414920_20250310
- Date
- 10 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2411035 du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 6 septembre 2024, présentée par M. A B. Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 3. Pour estimer le comportement de M. B incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et refuser, en conséquence, de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été mis en cause, en qualité d'auteur, d'une part, pour des faits d'escroquerie et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, commis du 16 janvier 2016 au 27 janvier 2016, et, d'autre part, pour un fait de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, commis du 17 mai 2021 au 29 novembre 2021. 4. A l'appui de son recours, M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, se borne à faire valoir, d'une part, que ces faits n'ont pas conduit à une condamnation pénale et, d'autre part, qu'il souhaite entreprendre une reconversion professionnelle et qu'il est marié et père de famille. La requête de M. B, ne comportant ainsi que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 10 mars 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2414920_20250310
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2414920_20250310
Données disponibles
- Texte intégral