TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411170_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 15 novembre 2024, la société " Ze Bourgeoiz ", représentée par Me Ravestein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le président du Centre national de la musique (CNM) a refusé de lui accorder l'aide financière qu'elle sollicitait à hauteur de 75 000 euros, ensemble la décision du 18 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du CNM, à titre principal, de lui allouer provisoirement l'aide financière sollicitée pour un montant de 75 000 euros dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'aide financière dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : * leur signataire n'était pas compétente pour ce faire ; * la décision du 18 juillet 2024 prise sur son recours gracieux formé le 4 juillet 2024 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise par la même autorité que celle qui a pris la décision initiale et que l'examen des recours gracieux par le président du CNM constituait une garantie ; * la décision du 24 juin 2024 est entachée d'un vice de procédure car le CNM n'a pas produit les procès-verbaux des commissions du 18 juin 2024 et du 18 avril 2024 et n'apporte ainsi pas la preuve qu'elles se sont régulièrement tenues ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le président du CNM s'est estimé lié par l'avis de la commission ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la cohérence et de la lisibilité économique du projet et de la stratégie de diffusion du spectacle ; * elle est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que le dossier présenté par la société requérante pour l'artiste " Mathilde " a fait l'objet d'une appréciation différente de ceux d'autres artistes placés dans une situation similaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le CNM, représenté par la Selarl D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 octobre 2024 au greffe du tribunal sous le n° 2411008 par laquelle la société " Ze Bourgeoiz " demande l'annulation des décisions en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Ravestein, pour la société " Ze Bourgeoiz ", qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Me Burel, pour le CNM qui a persisté dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 19 novembre 2024 pour la SASU " Ze Bourgeoiz ". Considérant ce qui suit : 1. La société " Ze Bourgeoiz " exerce des activités d'accompagnement artistique en matière de production, de programmation et d'organisation d'évènements culturels et artistiques, notamment musicaux. Par une décision du 24 juin 2024, confirmée le 18 juillet suivant, le président du Centre national de la musique (CNM) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une aide d'un montant de 75 000 euros dans le cadre du financement de la tournée de l'artiste " Mathilde ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence à la date à laquelle il statue justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la société " Ze Bourgeoiz ", qui ne produit pas sa comptabilité et l'état de ses comptes bancaires, ne démontre pas que le refus litigieux qui a été opposé à sa demande d'aide financière mettrait en péril de façon imminente son équilibre financier. Dans ces conditions, et alors même que l'aide dont s'agit aurait permis d'accroitre la qualité des représentations et la promotion de l'artiste " Mathilde ", la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société " Ze Bourgeoiz " doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU " Ze Bourgeoiz " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU " Ze Bourgeoiz " et au Centre national de la musique. Fait à Marseille, le 27 novembre 2024. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2411170_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel